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La liberté du banquier d’octroyer ou de refuser un crédit à une entreprise | GPierre Avocat droit bancaire
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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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La liberté du banquier d’octroyer ou de refuser un crédit à une entreprise

La liberté du banquier d’octroyer ou de refuser un crédit à une entreprise.

L’article L. 313-12 du Code monétaire et financier dispose : 

« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai »

L’article L 313-12-1 du Code monétaire et financier dispose :

« les établissements de crédit ou les sociétés de financement fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d’un prêt leur notation et une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu’elles en font la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués ».

Il s’agit d’imposer à l’établissement de crédit qui entend rompre un concours bancaire de fournir, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette interruption.

La seconde disposition dispose que les établissements de crédit doivent communiquer aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d’un prêt une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu’elles en font la demande.

L’une et l’autre de ces innovations portent en germe une remise en cause de la liberté du banquier dans l’octroi et le maintien du crédit.

1) L’obligation du banquier de motiver les décisions de rupture totale ou partielle de concours financier

L’établissement de crédit doit fournir les raisons de l’interruption de son concours.

Le texte impose ainsi une obligation d’information au banquier qui rompt ou réduit un concours bancaire consenti à une entreprise.

Le principe était jusqu’à maintenant que le banquier était libre de consentir ou non voire de rompre un crédit sans aucune obligation de motivation.

Tout au plus devait-il établir l’existence d’un comportement gravement répréhensible de son client ou sa situation irrémédiablement compromise afin de se soustraire à l’obligation de respecter un préavis.

L’objectif du législateur est d’obtenir une plus grande transparence dans les relations contractuelles entre les entreprises et leurs banques.

Les établissements de crédit doivent fournir une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant

L’origine de cette nouvelle disposition se trouve dans l’absence de transparence des systèmes internes de notation bancaire.

Les établissements de crédit ont mis en place leur propre système de notation : le scoring bancaire.

Il est vraisemblable que la demande intervient quand le prêt demandé est refusé.

La motivation de la rupture de concours ou du score n’est nécessaire que si le client en fait la demande.

Se pose alors la question du contenu de cette motivation du refus de la banque

Il sera plus prudent de solliciter la motivation de la rupture ou de la notation par lettre recommandée afin de conserver la preuve de la demande.

Bien souvent, le client demandera des explications à son banquier en prévision d’un contentieux bancaire.

Les informations transmises par le banquier permettront au client de décider de contacter ou non un avocat pour poursuivre la banque.

2) Le contrôle par le juge de la motivation transmise par le banquier

La liberté du banquier d’octroyer ou de refuser un crédit à une entreprise est contrôlé par le juge.

Ce premier contrôle portera évidemment sur l’existence de la motivation du banquier.

À l’occasion d’une demande de prêt, le juge devra vérifier que la banque a transmis les éléments fondant la notation au demandeur de crédit.

En cas de rupture de concours, le juge devra s’assurer que le banquier a fourni à la demande de son client, les motifs de sa décision.

Cette tâche est particulièrement difficile si l’on admet que les décisions d’octroyer, d’interrompre ou de réduire un crédit sont parfois fondées sur des critères subjectifs légitimes mais difficiles à mettre par écrit (ex : comportement privé du chef d’entreprise).

Le banquier doit par conséquent communiquer la note elle-même et expliquer comment elle a été obtenue.

Un refus de crédit non discriminatoire

Ensuite, le banquier doit fonder sa décision sur des éléments objectifs. Il est vraisemblable, par conséquent, que l’exigence de motiver la rupture implique le droit de contester la motivation de cette rupture.

Un refus abusif de crédit, fondé sur des considérations de sexe, de religion ou d’origine ethnique engagerait la responsabilité du banquier, sous réserve des inévitables difficultés probatoires.

La rupture de crédit autorisée en cas d’actes malhonnêtes graves

La rupture peut ainsi être justifiée en présence d’actes malhonnêtes (cession de créances éteintes, double cession, cavalerie) ou portant atteinte à la confiance que le banquier doit pouvoir mettre dans son client (souvent des dépassements importants et répétés des autorisations de découverts). 

Si le banquier ne fournit pas de motifs ou si ces motifs sont fallacieux ou illégitimes, il sera en faute et engagera sa responsabilité. Il incombera à la personne qui se prétend victime d’un refus illégitime de prêt ou d’une rupture injustifiée de concours d’établir l’absence de justification de la décision du banquier.

La prise en compte d’une relation bancaire au-delà du contrat et le contrôle de la motivation pourraient avoir pour effet d’inciter le juge à imposer, au besoin en référé, le maintien temporaire d’un concours bancaire.

 

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Un commentaire

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  1. Bonjour Maitre,

    Je souhaitais savoir si l’obligation pour la banque de fournir les motivations du refus d’octroi d’un crédit si l’entreprise qui souhaitait faire un crédit le demande s’étend dans le cas où l’emprunteur est un particulier. Si oui, quels en sont les fondements légaux ou jurisprudentiels?

    Je vous remercie.

    Respectueusement,