Pour les prêts immobiliers, une SCI n’est pas un consommateur
Le 1er juillet 2008, une société civile immobilière, ayant pour objet social l’achat, la vente, la location, la gestion et l’administration de tous biens immobiliers bâtis ou à bâtir et de tous terrains, a acquis trois biens immobiliers à l’aide d’un prêt immobilier et d’un prêt relais garanti par une hypothèque conventionnelle sur un autre bien de la Société civile immobilière. Le 4 février 2013, après la délivrance d’un commandement de payer valant saisie du bien hypothéqué, la banque a assigné la société civile immobilière, en vue de la vente de ce bien, à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution devant lequel celle-ci a invoqué la prescription de cette action de deux ans prévu par l’article L 137-2 du Code de la consommation.
Toutefois la Cour de cassation considère que, s’il est applicable aux crédits immobiliers, l’article L. 137-2 du code de la consommation concerne uniquement l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs.
Aussi, après avoir retenu que le prêt destiné au financement des trois immeubles avait un rapport direct avec l’objet social de la Société civile immobilière qui devait être considérée comme un professionnel et non une société « familiale » au regard des opérations accomplies, la cour d’appel en a déduit à bon droit que celle-ci ne pouvait, nonobstant la mention, dans l’acte notarié, de certaines dispositions du code de la consommation, bénéficier de la prescription biennale prévue par le texte précité et était soumise à la prescription de droit commun, conformément à l’article 2224 du code civil.