TEG : la nullité de la clause d’intérêt pour cause d’erreur ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit
TEG : la nullité de la clause d’intérêt pour cause d’erreur ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit.
Une société a assigné en remboursement d’intérêts sa banque, le Crédit coopératif en invoquant des irrégularités affectant la mention ou le calcul du taux effectif global rémunérant le crédit en compte courant et le prêt souscrit.
La Cour d’appel de Versailles a fait droit à sa demande d’annulation de la clause d’intérêt contractuelle et a condamné le crédit coopératif à restituer les intérêts contractuels.
Devant la Cour de cassation, le crédit coopératif utilise la législation européenne pour tenter de faire fléchir les dispositions du code monétaire et financier.
Il soutient que l’article L. 313-4 du code monétaire et financier imposant, sous peine de nullité de la stipulation d’intérêts, la mention du TEG pour les crédits accordés aux non-consommateurs, place les banques soumises à la législation française dans une situation plus contraignante et donc désavantageuse par rapport à celles soumises à la législation des Etats membres de l’Union européenne qui n’imposent pas de mentionner le TEG pour ce type de crédits, en sorte que de telles dispositions méconnaissent
- méconnaissent le principe de liberté de prestations de services à l’intérieur de l’Union européenne ;
- constituent une restriction à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ;
La Cour de cassation reprend l’arrêt d’appel et constate à juste titre que la banque n’a jamais soutenu que l’obligation d’indiquer le TEG pour les crédits souscrits par des professionnels portait atteinte à la liberté de prestations de services ou à celle d’établissement dans l’Union européenne.
Elle ajoute qu’elle n’est pas saisie pour procéder à un examen de droit comparé pour déterminer si, dans l’Union européenne, cette obligation est imposée seulement par le droit français ou celui des autres pays membres.
Le point le plus intéressant reste le troisième moyen de la banque
Elle soutient que le principe de proportionnalité s’oppose à ce que la sanction de l’inexactitude de la mention du taux effectif global soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel.
Cette sanction de l’annulation de la clause d’intérêt et sa substitution par le taux légal serait contraire à l’article 1er du protocole n° 1 de Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Fort heureusement la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la sanction de l’erreur affectant le TEG d’un prêt est la substitution au taux d’intérêt contractuel initial du taux de l’intérêt légal.
Et que cette sanction, qui est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.