Il n’y a pas d’acceptation implicite du taux conventionnel calculé sur 360 jours dite année lombarde
Après avoir payé plusieurs mensualités d’un prêt immobilier, des emprunteurs ont assigné en justice la banque en lui reprochant d’avoir appliqué un taux d’intérêt calculé sur 360 jours donc selon l’année lombarde.
Le tribunal de grande instance fait droit à la demande et prononce la nullité de la clause d’intérêt et le remplacement du taux conventionnel en question par le taux légal.
La banque a prétendu devant la Cour d’appel que du moment que le TEG a bien été calculé sur la base d’une année civile, rien n’interdit aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base.
Toutefois, la Cour d’appel estimait qu’une telle base de calcul sur 360 jours n’est pas admissible à l’égard des emprunteurs consommateurs.
La Cour de cassation a déjà rendu plusieurs decision en ce sens (Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-16651 ; Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-14326 ; Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-16498).
En outre, la banque soutenait qu’en procédant au règlement pendant près de cinq ans des mensualités de remboursement des prêts souscrits par eux alors que la mention dénoncée figurait à l’acte de prêt, les emprunteurs avaient nécessairement connaissance du vice affectant la stipulation d’intérêts conventionnels en résultant et donc renoncé à se prévaloir de la nullité relative encourue.
Or, la renonciation de l’emprunteur à se prévaloir de la nullité de la stipulation d’intérêts par son exécution doit en tout état de cause être caractérisée non seulement par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger mais également par son intention de la réparer.
De plus, le paiement de plusieurs mensualités est insuffisant à rapporter la preuve de la connaissance certaine, par les emprunteurs, de l’irrégularité susceptible d’en résulter.
Il ne pouvait donc être déduit des règlements opérés par les emprunteurs, même pendant plusieurs années, qu’ils avaient eu « la volonté claire et non équivoque de confirmer la stipulation d’intérêts conventionnels irrégulière ».