La rupture des concours bancaires accordés aux entreprises
La rupture des concours bancaires accordés aux entreprises fait référence à une situation où les banques réduisent ou cessent de fournir des financements, des prêts ou des lignes de crédit aux entreprises.
Devant la Cour de cassation, il était reproché à une banque que sa lettre devait invoquer la situation irrémédiablement compromise de la société pour se dispenser du respect d’un préavis.
La Cour de cassation, a toutefois rejeté le pourvoi au motif que l’article L 313-12 du code monétaire et financier n’exige pas que le banquier invoque dans la lettre de rupture de ses concours le motif de sa décision.
Quand la dégradation irrémédiable de l’état financier et économique d’une société interdit toute perspective réaliste de redressement, une banque peut invoquer la situation irrémédiablement compromise de cette entreprise pour justifier la rupture, sans préavis des concours.
« L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise »
La banque peut dénoncer les concours consentis sans respecter le préavis prévu par la loi. Il s’agit d’une exception au principe légal qui implique que la notion de situation irrémédiablement compromise soit précisée.
1.Rupture de concours bancaire : la banque est dispensée de préavis
Aux termes de l’article L 313-12, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours.
Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours.
A défaut, le texte prévoit la responsabilité de la banque qui a rompu sans respecter le préavis qui aurait permis à son client de trouver une nouvelle source de financement.
Ce principe s’applique à toutes les formes de crédit consenti à une entreprise dès lors qu’elles sont à durée indéterminée. Il peut s’agir d’une ouverture de crédit aussi bien expresse que tacite.
Toutefois, le banquier est dispensé de préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le comportement gravement répréhensible est celui qui entraine une perte de confiance du banquier en son client, notamment lorsqu’il a utilisé de faux documents pour obtenir ou conserver son crédit.
La banque peut dans ces conditions rompre immédiatement les concours et mettre en demeure son client de rembourser les crédits en cours. Toute la difficulté est alors de savoir ce qu’il faut entendre par situation irrémédiablement compromise.
2. La situation irrémédiablement compromise de l’emprunteur
La notion de situation irrémédiablement compromise pourrait laisser penser que le débiteur est en cessation des paiements.
C’est à la date de dénonciation du concours que l’on apprécie la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise.
La situation de cessation des paiements ne caractérise pourtant pas en elle-même une situation irrémédiablement compromise.
De même l’ouverture d’une procédure collective n’entraine pas nécessairement la rupture des concours bancaires s’agissant d’un contrat en cours.
La situation irrémédiablement compromise exprime un état du patrimoine – insuffisance d’actif – proche de l’insolvabilité.
L’entreprise doit être proche de la liquidation judiciaire peu important qu’une procédure soit déjà ouverte ou non. Ce n’est pas le cas du redressement judiciaire puisque le plan de redressement entraine un report d’exigibilité du passif et une restructuration.
3. La motivation de la rupture des concours bancaires
L’établissement de crédit doit fournir sur demande de l’entreprise concernée les raisons de cette réduction ou de cette interruption du concours.
L’objectif du législateur est d’obtenir une grande transparence dans les relations contractuelles entre les entreprises et leurs banques. Il n’y a obligation de motivation que si le client le demande.
La motivation systématique a été écartée car elle aurait créé une obligation d’une lourdeur excessive pour le banquier.
Il n’en reste pas moins que chaque entreprise pourra demander des explications à sa banque qui seront soumises au contrôle du juge en cas de contentieux.
En cas de rupture de concours, le juge devra s’assurer que le banquier a respecté la loi en fournissant à la demande de son client les motifs de sa décision et contrôle la réalité du motif.
Or, les décisions d’octroyer, d’interrompre ou de réduire un crédit sont parfois fondées sur des critères subjectifs légitimes.
Il s’agira alors pour la banque d’exposer des critères objectifs et non discriminatoires sous peine d’engager sa responsabilité.