Le TEG et l’erreur au delà de la décimale
Le TEG et l’erreur au delà de la décimale.
Selon une jurisprudence de la Cour de cassation, l’action en justice d’un TEG erroné n’est envisageable que lorsque la différence entre le TEG mentionné et celui qui aurait dû l’être est supérieure ou égale à une décimale.
Toutefois, plusieurs Cour d’appel n’ont pas suivi cette position prise sur l’article R. 313-1 du Code de la consommation :
” Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale”.
Dans une procédure en annulation de la clause d’intérêt devant la Cour d’appel de Grenoble, la banque soutenait que l’incidence de l’intégration du prix de souscription des parts sociales ne représentait que 0,001 du taux effectif global, qui reste donc exact à la décimale près.
Si l’article R. 313-1 du Code de la consommation impose a minima une précision d’une décimale, cela ne signifie pas que les parties ne peuvent pas aller au-delà de l’exigence légale.
Or, en l’espèce, les parties ont entendu fixer dans le contrat de prêt un taux effectif global à 3 décimales.
C’est dans ces conditions que la Cour d’appel décide que :
« l’erreur affectant la troisième décimale emporte par application des articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation (…) la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels et la substitution du taux légal depuis l’origine ».
Les parties ayant entendu fixer un taux effectif global à 3 décimales, l’erreur affectant la troisième décimale emporte la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels et la substitution du taux légal depuis l’origine.