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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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Les intérêts de la période de préfinancement sont liés à l’octroi du prêt et doivent être intégrés dans le calcul du TEG

Les intérêts de la période de préfinancement sont liés à l’octroi du prêt et doivent être intégrés dans le calcul du TEG.

Il est constant que toutes les dépenses mises à la charge de l’emprunteur doivent être prises en compte dans le calcul du TAEG. Dans un arrêt récent du 14 décembre 2016, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question des frais dus au titre de la période de préfinancement (Cass. 1re civ., 14 déc. 2016, no 15-26306).

La Cour d’appel avait déclaré nulle la stipulation d’intérêts figurant dans contrat de prêt et avait ordonné la substitution, à compter de la date du prêt, du taux de l’intérêt légal au taux fixé par la stipulation annulée.

La banque s’est pourvue en cassation et reprochait aux juges du fond d’avoir considéré que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, car ils étaient déterminables au jour du contrat.

Selon la banque, les frais dont le montant n’est pas déterminable au jour de la conclusion du contrat sont par là-même exclus du calcul du TEG, de sorte que l’inclusion des intérêts intercalaires dans le calcul du TEG suppose que la période de franchise soit précisément définie par le contrat, c’est-à-dire que sa durée effective et le taux d’intérêt y afférent soient expressément stipulés.

Aussi la banque estime qu’en décidant que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, sans constater que la convention prévoyait une période de franchise effective précisément délimitée dans le temps, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 313-1 du code de la consommation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en indiquant ;

qu’il résulte des énonciations de l’arrêt et des productions que, le contrat prévoyant une telle période d’une durée de vingt-quatre mois, leur montant était déterminable lors de la signature du contrat, de sorte qu’en retenant que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, et que l’exclusion de ces coûts avait nécessairement minoré le TEG, la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants relatifs, d’une part, au taux annuel effectif global, d’autre part, au taux de période, et sans dénaturation, a fait l’exacte application de l’article R. 313-1 du code de la consommation ; que le moyen n’est pas fondé”

Dans ces conditions, lorsque la convention de crédit prévoit initialement l’existence d’une période de préfinancement qui génère des frais, il est normal qu’ils soient englobés dans le TEG puisqu’ils constituent une charge réelle pour l’emprunteur et qu’ils ne doivent pas lui être remboursés.

Par ailleurs, la banque soutenait que la sanction devait être la déchéance du droit aux intérêts et que la substitution de taux s’analysait en une sanction disproportionnée en se référant au droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Mais la Cour de cassation confirme que l’action des emprunteurs ayant été fondée sur les articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que l’inexactitude de la mention du TEG dans l’acte de prêt était sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel depuis la signature du contrat.

De plus, cette sanction, qui est fondée sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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Un commentaire

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  1. Bonjour,

    Jai constate que des frais intercalaires importants ont ete omis de mon echeancier.
    J ai tente un accord amiable avec ma banque en vain… vs pouvez prendre contact avec moi.

    Cdlt