L’information annuelle de la caution et la nullité du cautionnement
L’information annuelle de la caution et la nullité du cautionnement souscrit.
Une personne a signé un acte de caution solidaire envers le Crédit agricole aux droits de laquelle est venu un Fonds commun de créances, du prêt consenti à une société.
Cette société ayant été défaillante, la société de titrisation en qualité de société de gestion du fonds commun de créances, a alors assigné en paiement la caution, qui s’est prévalue de la nullité de son engagement.
La Cour d’appel a débouté le créancier de sa demande et en prononçant la nullité de l’acte de cautionnement.
L’exception de nullité ne peut être opposée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté.
En l’espèce, le contrat de cautionnement n’était pas encore exécuté à la date la caution a soulevé l’exception de nullité.
En effet, la société France Titrisation ne peut opposer l’exécution partielle du contrat pour faire obstacle à l’exception soulevée en invoquant le fait qu’elle a rempli son obligation annuelle d’information de la caution, alors que les diverses obligations d’information mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par une simple déchéance limitée du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l’obligation de la caution.
Aussi la caution était donc recevable en son exception de nullité.
Le créancier considère que la Cour d’appel a violé les articles 1304 du code civil et L.313-22 du code monétaire et financier.
Il soutient que l’exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté.
L’information annuelle délivrée par le créancier, établissement de crédit, à la caution constitue un acte d’exécution du cautionnement.
Mais la cour de cassation rejette ce pourvoi en considérant que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l’obligation de la caution.
La cour d’appel en a exactement déduit qu’au moment où celle-ci a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n’avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l’information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l’exception de nullité était recevable.
L’information annuelle délivrée à la caution ne constitue pas un acte d’exécution du cautionnement rendant irrecevable l’exception de nullité de ce cautionnement par la caution.