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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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Prêt in fine et assurance vie : l’obligation d’information de la banque

Prêt in fine et assurance vie : l’obligation d’information de la banque.

La banque doit s’assurer que l’emprunt que l’emprunt qu’elle propose est supportable pour son client.

Si ce n’est pas le cas, la jurisprudence a mis à sa charge une obligation de mise en garde au profit de l’emprunteur « profane » ou « non averti ».

Une obligation de mise en garde de l’emprunteur profane sur les risques financiers de l’opération qu’il sollicite.

Ainsi, outre l’obligation de renseigner son client sur les caractéristiques du prêt qu’il propose, le banquier doit attirer son attention sur les risques financiers en découlant au regard de sa situation personnelle.

Cependant, après cet avertissement, le client reste libre de son choix, liberté du fait de l’existence à la charge de l’établissement de crédit d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client qui le dispense de vérifier l’opportunité économique de l’opération financée.

C’est en raison de ce devoir de non-immixtion que la banque n’est pas tenue d’une obligation de conseil à l’égard de son client, à moins que l’on puisse constater qu’elle avait fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle avait connaissance.

Une obligation de conseil de la banque lors de la souscription d’une assurance vie

Concernant l’assurance-vie, l’établissement de crédit, en tant qu’intermédiaire d’assurance, est soumis à l’obligation de conseil à la souscription du contrat, prévue par l’article L. 521-4 du Code des assurances :

Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.

Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.

II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d’un contrat spécifique, lorsque le distributeur d’assurance propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.

Cette obligation de conseil suppose que les exigences et besoins du souscripteur soient recueillis par le professionnel afin qu’il puisse efficacement orienter le client vers le contrat le mieux adapté à sa situation personnelle.

Ce conseil suppose, au préalable, que le professionnel ait informé son client sur les caractéristiques du contrat proposé, information objective, dont l’exécution peut être prouvée au regard de la teneur des documents contractuels.

Les juges regardent donc attentivement les conditions générales afin d’en conclure que l’information délivrée par l’assureur était suffisante.

Pas d’obligation de conseil de la banque dans l’exécution du contrat d’assurance vie

Au-delà de la souscription du contrat, ni les textes, ni la jurisprudence, n’envisagent d’obligation de conseil du banquier ou de l’assureur, dans l’exécution de l’assurance-vie.

Pour la Cour de cassation il n’y a pas d’obligation de conseil du banquier, en l’absence de stipulation écrite en ce sens, c’est-à-dire à défaut de mandat de gestion.

Prêt in fine et assurance vie : l’obligation d’information de la banque

Le prêt in fine est contracté pour alimenter un contrat d’assurance-vie dont les perspectives d’évolution doivent permettre le remboursement intégral du prêt sans affecter la trésorerie personnelle du client.

Le risque qui pèse sur l’emprunteur est que le rendement de l’assurance-vie ne soit pas suffisant et qu’il se trouve dans l’obligation d’acquitter par l’intermédiaire d’autres ressources une part du remboursement du prêt.

Le crédit souscrit peut n’être pas excessif au regard de la situation personnelle du client mais le risque de non-remboursement existe si le rendement de l’assurance-vie ne permet pas le remboursement du prêt.

Aussi, le client devrait être averti de ce risque d’insuffisance du rendement de l’assurance-vie pour assurer le remboursement du prêt in fine dès lors que le banquier et l’assureur ont connaissance de ce montage.

Il en est de même lorsque l’assurance-vie vise à permettre le remboursement d’un prêt in fine destiné à financer une opération immobilière de défiscalisation proposée par l’établissement de crédit.

Lorsque la banque indique à son client que l’assurance-vie va lui permettre de constituer le capital emprunté, elle devrait avoir une obligation de vérification du bon déroulement de l’opération qu’elle a proposé à son client.

Cette obligation recouvrerait alors le suivi du rendement de l’assurance-vie ainsi que des conseils en vue d’améliorer celui-ci.

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Un commentaire

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  1. Bonjour Maître
    Je suis a la recherche d’un avocat pour un litige concernant mon prêt in finé . Je vous prie de bien vouloir me renseigner si vous connaissez un de confrère pouvant m’assister dans ce domaine. Svp
    En vous remerciant d’avance.
    Respectueusement