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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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La créance d’intérêts d’un prêt à la consommation se prescrit par deux ans même après un jugement

La créance d’intérêts d’un prêt à la consommation se prescrit par deux ans même après un jugement.

L’action en paiement d’intérêts dus en vertu d’un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d’un crédit à la consommation est soumise au délai biennal du Code de la consommation et non pas au délai décennal de prescription du jugement.

Une décision avait condamné un particulier à rembourser le solde d’un crédit à la consommation et les intérêts au taux contractuel. Environ quinze ans après, la banque prêteuse avait demandé en justice le paiement du capital ainsi que des intérêts nés en application de la décision de condamnation.

Ces intérêts devaient-ils être soumis au délai applicable à ce titre exécutoire ?

Dans la négative, fallait-il appliquer à cette créance périodique le délai quinquennal de droit commun ou le délai biennal du Code de la consommation ?

Saisie pour avis dans un dossier impliquant opposant le Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, la Cour de cassation a apporté les réponses suivantes :

– si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques (C. exécution art. L 111-4), le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance ; en conséquence, le délai de dix ans d’exécution d’un titre exécutoire n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire ;

– le délai biennal de prescription de l’article L 218-2 du Code de la consommation (auparavant, art. L 137-2 ), applicable à l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, a vocation à s’appliquer à tous les contrats de consommation et à tout type d’actions, peu important que l’action tende à obtenir un titre exécutoire ou à recouvrer une somme d’argent en vertu d’un tel titre. Dès lors que ce texte institue un régime dérogatoire de prescription, il y a lieu de l’appliquer à l’action en paiement d’une créance périodique née d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire. (Cass. avis 4 juillet 2016 no 16-70.004)

Avant l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour de cassation avait jugé que, si le créancier pouvait poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une créance périodique, il ne pouvait le faire qu’à la hauteur des cinq années antérieures à sa demande (Cass. ass. plén. 10-6-2005 no 03-18.922 : RJDA 8-9/05 no 1074 ). Dans ce cas, l’interversion de la prescription, en vertu de laquelle la prescription de droit commun de trente ans se substituait au délai d’origine lorsqu’un jugement était prononcé, était aménagée pour tenir compte de la nature particulière des créances périodiques, qui faisaient l’objet d’un texte spécial prévoyant un délai de prescription quinquennal (C. civ. art. 2277 ancien).

La loi du 17 juin 2008 a modifié les règles applicables en la matière : d’une part, elle prévoit un délai de prescription de dix ans pour les titres exécutoires, tout en excluant toute interversion de la prescription pour les seules créances disposant d’un délai plus long (C. exécution art. L 111-4) ; d’autre part, elle a supprimé la référence spécifique aux créances périodiques, lesquelles se prescrivent désormais dans le délai de droit commun de cinq ans (C. civ. art. 2224).

La jurisprudence antérieure s’applique-t-elle toujours dans ce nouveau cadre juridique ?

La Cour de cassation a déjà répondu par l’affirmative dans un arrêt très récent relatif à une créance d’indemnité d’occupation (Cass. 1e civ. 8-6-2016 no 15.19.614 FS-PB) : ce qui a été constaté comme étant dû et échu à la date du jugement se prescrit par le délai applicable au jugement ; en revanche, ce qui n’est pas encore échu à cette date se prescrit par le délai applicable à cette créance en raison de sa nature. Dans la réponse à la première question, l’avis reprend la solution.

Il restait à déterminer le délai applicable à la créance en raison de sa nature : en l’espèce, le délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil ou le délai biennal de l’article L 218-2 du Code de la consommation concernant l’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs ?

La Cour de cassation a déjà jugé que le délai biennal s’applique aux crédits immobiliers, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels et qu’il a vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, sans considération pour la nature du prêt.

Mais ces décisions ont été rendues à propos d’une action en paiement destinée à obtenir un titre exécutoire, et non pas pour une action en recouvrement en vertu d’un tel titre. Elle précise ici que cette distinction n’a aucune influence sur la solution.

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8 commentaires

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  1. Bonjour Me Guillaume PIERRE,
    Pour une créance concernant un crédit à la consommation d’un capital de 7,6 K€, j’ai reçu 20 ans plus tard, en janvier 2018 la signification d’une ordonnance d’injonction de payer de 12/1997 portant la formule exécutoire en 04/1998, ce titre exécutoire a été émis par mise à disposition à la mairie sur une adresse que je n’habitait plus depuis plusieurs mois. Je n’ai pas formulé d’opposition en 1998 puisque pas informé de l’injonction de payée ni en 2018 de façon négligente pensant à une prescription de la créance et ne pouvant pas plus de 20 après savoir si je devais ou pas cette somme en tout ou partie. Maintenant le commissaire de justice exige le paiement sous 8 jours de 12,7 K€ comportant 12,2 K€ d’intérêts calculés dont 9,1K€ d’intérêts prescrits en 04/2019 (21 ans suivant le titre exécutoire originel) + tous les frais d’actes et de diligences effectuées pour plus de 1,1 K€.
    Pour complément, la créance a été cédé une première fois en 09/2006 par le créancier d’origine au FCT CREDINVEST puis de nouveau en 12/2021 à EOS FRANCE, ce pourquoi je viens de recevoir du commissaire de justice en 07/2023 une signification de cession de créance avec commandant de payer aux fins de saisie-vente.
    N’y a t il pas prescription de la créance d’origine ? Si non quand le sera-t-il ?
    Est-ce normal de m’informer 1,5 ans après de la 2ème cession de la créance ?
    Est-il possible de saisir le juge de l’exécution pour annuler toute cette procédure et titre exécutoire remis en main propre 20 ans après en 2018 et pour lequel j’ai rien réglé à ce jour ?
    Merci de me proposer des pistes d’action appuyé sur des arguments juridiques et nous ferons les actions utiles car cela peut plus durer !

  2. J’ai contracté un crédit à la consommation en 1996 chez FINAREF et suite à un divorce je n’ai plus payé les mensualités. J’ ai été contactée par un huissier il y a environ 5 ans mais je n’ai pas donné suite car pendant des années je n’ai eu aucune nouvelle et aujourd’hui je reçois des appels et sms d’un cabinet FINET me demandant de les rappeler en urgence pour un dossier me concernant mais je ne réponds pas. Il paraît qu’il y a eu un jugement dont je me souviens pas. Je pense que si ‘était le cas j’aurai eu une saisie quelconque et une inscription au FICP ce qui n’est pas le cas. Y a t-il prescription après ce délai ? Merci pour une réponse.

  3. Bonjour maître
    J’ai recu une notification le 17 mars 2014 pour dette
    En août 2019 on m’a réclame cette dette plus intérêts
    N’y a t il pas prescription pour ces intérêts qui aurait dû intervenir avant le 17 mars 2019
    Merci
    Bien à vous

  4. J’ai été condamné 06/1993 de payer le emprunt à la consommation. En 2011 une société de recouvrement m’a demandé de payer le capital et les intérêts . Cette société de recouvrement a cède sa créance à une nouvelle société de recouvrement. Depuis je suis harcelé par un cabinet d’huissier,alors que je paye tous les mois. Depuis 1993 je ne sais plus où j’en suis. Ils intérêts sont énormes. D’où leur harcèlement mensuel .
    Merci pour votre retour
    Cordialement

  5. Par huissier une ste qui a racheté ma créance au titre d’intérêts sur emprunt immobilier remboursé 2019, me réclame brutalement 75000€ et a pris un gage sur mon petit véhicule

  6. Bonjour Maître,
    J’ai été condamnée en 2009 pour la société de titrisation Foncred pour un crédit ancien. J’ai commencé à payer en 2020 apres la mise en gage de mon vehicule. L’huissier me maintient que je dois des intérêts sur 5 ans. Soit depuis 2015 (16%) alors que je vois l’existence d’un délai biennal.
    Qu en est il ? Il y a t il un moyen de dénoncer cette pratique ? Merci d’avance. Bien à vous

  7. Bonjour,
    Un titre exécutoire de 2001 avec 1969€ de dette principale et des intérêts à 14%. Aujourd’hui cette même dette s’élève à 4000€ avec 1500€ d’intérêt.
    Y’a t’il le délai biennal concernant les intérêts ? Si oui, ne devrait il pas être appliqué immédiatement ou dois-je en faire la demande ?

    Vous en remerciant par avance,

    Cdt

  8. Bonjour
    En septembre 2008 le tribunal m’a condamné à payer un crédit de consommation 2700 euros à la banque par échéanciers de 24 mois.
    À ce jour le jugement n’a pas été exécuté.
    Selon la loi de juin/juillet 2008 peut on parler de prescription ?
    Merci d avance