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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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Un TEG exact mentionné dans les relevés périodiques supplée l’irrégularité du taux figurant dans le contrat initial.

On rappelle que si le TEG n’est mentionné dans aucun écrit ou si son indication est erronée, le taux légal se substitue au taux de l’intérêt conventionnel.

Pour les découverts en compte, le TEG doit être porté à titre indicatif sur un document écrit préalable et le TEG appliqué doit l’être sur les relevés périodiques reçus par l’emprunteur sans protestation ni réserve. Par ailleurs, ce taux effectif n’est pas déterminable puisqu’il varie selon le montant du découvert effectivement utilisé.

La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que si le TEG est absent de la convention initiale, la mention du TEG réel sur le relevé de compte reçu sans protestation ni réserve vaut TEG pour l’avenir et à titre indicatif.

L’absence de réaction et le silence observé par le titulaire du compte à la réception de ses relevés bancaires emporte présomption de son accord sur les opérations qui y figurent, sans toutefois l’empêcher d’apporter, pendant la durée de la prescription, la preuve d’éléments susceptibles d’écarter cette présomption.

La question se posait pour une convention d’ouverture de crédit comportant un TEG erroné : est-ce que la réception des relevés bancaires mentionnant un TEG exact couvre le TEG initial erroné. La Cour de cassation répond par l’affirmative, la mention du TEG sur les relevés supplée valablement l’irrégularité du taux indiqué dans l’acte initial :

« la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l’avenir à titre indicatif, et, suppléant l’irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information »,

même si le TEG constaté a posteriori, peu important qu’il soit fixe ou variable, est différent de celui qui a été ainsi communiqué.

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