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Notice: La fonction _load_textdomain_just_in_time a été appelée de façon incorrecte. Le chargement de la traduction pour le domaine blocksy a été déclenché trop tôt. Cela indique généralement que du code dans l’extension ou le thème s’exécute trop tôt. Les traductions doivent être chargées au moment de l’action init ou plus tard. Veuillez lire Débogage dans WordPress (en) pour plus d’informations. (Ce message a été ajouté à la version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/pierre-avocat-droit-bancaire.fr/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6114
Les commissions d'intervention en cas de dépassement de découvert ne s'intègrent pas dans le calcul du taux effectif global | GPierre Avocat droit bancaire
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Le droit bancaire
Le droit bancaire se définit comme l’ensemble des règles visant à régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit.
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Les opérations de banque
Elles constituent le cœur de l’activité bancaire, la loi en distingue trois.
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Le crédit aux entreprises
Les crédits aux entreprises impliquent la bonne connaissance de son activité, des dirigeants et des caractéristiques financières de cette dernière.
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Les commissions d’intervention en cas de dépassement de découvert ne s’intègrent pas dans le calcul du taux effectif global

Une banque a consenti à une société civile immobilière un crédit immobilier dont les échéances de remboursement ont été prélevées par l’intermédiaire des comptes de ses associés gérants.

Ceux-ci, alléguant que leurs comptes, à l’occasion de dépassements de découverts autorisés, avaient fait l’objet de commissions d’intervention non intégrées dans le taux effectif global sur le fondement duquel avaient été fixés les taux d’intérêts débiteurs, ont assigné la caisse en restitution de ces sommes.

Pour accueillir leur demande, la Cour d’appel retient que si les gérants ne contestent pas avoir eu connaissance des conditions générales de la convention tarifaire de fonctionnement des comptes clients, avec la facturation des frais pour des opérations à provision insuffisante ou à découvert dépassé, les commissions litigieuses correspondent à la rémunération d’une prestation non indépendante de l’opération de crédit complémentaire résultant de l’enregistrement comptable d’une « transaction » excédant le découvert autorisé, rien n’établissant que ces sommes auraient été prélevées pour une autre cause.

Mais, la Cour de cassation ne l’entend pas ainsi puisque le calcul du taux effectif global n’intègre que les frais et commissions rémunérant une prestation qui constitue une condition de l’octroi d’un crédit et qu’il ne résulte pas de ses énonciations que tel ait été le cas des prestations rémunérées par les commissions litigieuses, et considère que la cour d’appel a violé l’article L. 313-1 du code de la consommation.

Cour de cassation, 1re civ, 17 juin 2015 n° 14-13767

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